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Étape 6 sur 8
Protection de l'environnement
Questions relatives à l'impact environnemental, aux substances dangereuses et au respect des Conventions de Minamata, de Stockholm et de Bâle telles que référencées dans le LkSG.
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Le §2(2) Nr. 9 LkSG interdit les atteintes à l'environnement qui compromettent l'accès à l'eau potable, à l'assainissement ou aux ressources naturelles, ou qui portent atteinte à la santé humaine.
LkSG §2(2) Nr. 9
La Convention de Minamata sur le mercure, référencée au §2(3) Nr. 1 LkSG, restreint la production, l'utilisation, le commerce et l'élimination du mercure et des produits contenant du mercure.
LkSG §2(3) Nr. 1 / Minamata Convention
La Convention de Stockholm sur les POPs, référencée au §2(3) Nr. 2-3 LkSG, restreint la production et l'utilisation de certaines substances chimiques dangereuses qui persistent dans l'environnement.
LkSG §2(3) Nr. 2-3 / Stockholm Convention
La Convention de Bâle, référencée au §2(3) Nr. 4 LkSG, contrôle les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, exigeant le consentement préalable éclairé des pays récepteurs.
LkSG §2(3) Nr. 4 / Basel Convention
LkSG §2(3) Nr. 3
LkSG §2(3)